Article 9
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :
- Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
- Dans chaque corps mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.
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