JORF n°0047 du 25 février 2016

Article 8

Article 8

L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois.
L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif.


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Version 1

L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois.

L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif.