Arrêté du 11 février 2016

Article 11

Créé le 26 février 2016

Dans l'hypothèse où les réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'auraient pas été entièrement attribuées, la portion non utilisée est affectée à une réserve qui peut être utilisée en cas de suite favorable donnée à un recours et, s'il y a lieu, reportée sur l'exercice suivant.

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En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016