JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Section 3 : Jury de semestre et d'attribution des diplômes

Article 21

Le jury examine les évaluations des élèves en fin de semestre, vérifie le bon déroulement de la scolarité et décide de la poursuite de la scolarité et de l'attribution des diplômes.

Article 22

La composition du jury, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école en assure la présidence, qu'il peut déléguer au directeur des études.

Article 23

Le jury est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit au minimum deux fois par an.

Article 24

En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité, de manquement au règlement intérieur ou de faute grave, le jury est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à la convocation d'un conseil de discipline en vue de l'exclusion de l'école ; la composition de ce conseil de discipline et ses modalités sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.

Les différentes sanctions sont décrites dans le règlement intérieur de l'école.

Article 25

Les délibérations du jury sont confidentielles.

Le jury est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.