JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Article 5

Article 5

Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum quatre ans.
Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées quatre-vingt-dix jours pour les connexions des usagers et un an pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques.


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Version 1

Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum quatre ans.

Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées quatre-vingt-dix jours pour les connexions des usagers et un an pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques.