Arrêté du 11 décembre 2017

Article 5

Créé le 23 décembre 2017

Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum quatre ans.
Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées quatre-vingt-dix jours pour les connexions des usagers et un an pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2017