JORF n°0040 du 16 février 2013

Article 3 bis

Article 3 bis

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires d'une spécialité du baccalauréat professionnel telle que définie à l'article 1er du présent arrêté, candidats à la spécialité " éducateur sportif " ou " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes :

-UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure.