Article 2
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants de tabac doivent déclarer, au plus tard le 11 janvier 2003, les quantités en leur possession à la date du 6 janvier 2003.
1 version