Article 1
A compter du 6 janvier 2003, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'article 572 du code général des impôts ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment son article 284,
Arrête :
A compter du 6 janvier 2003, la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale est modifiée conformément aux tableaux ci-joints.
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En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants de tabac doivent déclarer, au plus tard le 11 janvier 2003, les quantités en leur possession à la date du 6 janvier 2003.
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Les arrêtés des 11 décembre 2001, 19 février 2002, 19 avril 2002, 12 juin 2002 et 27 septembre 2002 portant homologation du prix de vente en France continentale de certaines catégories de tabacs fabriqués sont abrogés.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin