En vigueur depuis le 18 mai 2019
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Abrogation des règles d'organisation des concours pour les ingénieurs
Résumé. L'arrêté abroge les règles d'organisation des concours pour les ingénieurs d'études et de recherche.
Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.
A abrogé les dispositions suivantes :
Arrêté du 10 février 1992Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALESArrêté du 10 février 1992Art. 1 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 2 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 3 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 4 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 5 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 6 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 7 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 9 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Sct. Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNESArrêté du 10 février 1992Sct. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'étudesArrêté du 10 février 1992Art. 10 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 11 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Sct. B. - Recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la rechercheArrêté du 10 février 1992Art. 12 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Sct. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS INTERNESArrêté du 10 février 1992Art. 13 → Version 1Arrêté du 10 février 1992Art. 14 → Version 1
- Arrêté du 10 février 1992Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES , Sct. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études , Art. 10, Art. 11, Sct. B. - Recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche , Art. 12, Sct. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES , Art. 13, Art. 14