Arrêté du 10 février 1992

Article 7

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En vigueur depuis le 28 février 1992 · Dernière version le 6 octobre 2024

Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 février 1992 au samedi 5 octobre 2024