JORF n°0114 du 17 mai 2019

Chapitre IV : Concours interne sur titres et travaux d'accès aux corps des ingénieurs d'études

Article 7

L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

-un descriptif dactylographié d'une page maximum de ses formations suivies ;

-un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé en indiquant les activités, missions, projets, études, qui paraissent les plus pertinents au regard des futures missions que le candidat exercera en tant qu'ingénieur d'études. Il développera également pour chacune de ces activités, missions, projets, études leurs enjeux, le rôle qui lui incombait, la méthode qui a été la sienne pour les conduire en les explicitant. Il mentionnera également les difficultés qu'il a rencontrées, les enseignements qu'il en a tirés et les apports dans son futur poste d'ingénieur d'études ;

-un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

-le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum, de ses travaux et publications ;

-et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ ou ouvrages et/ ou articles ;

-un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;

-pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.

Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 8

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.
L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.
L'entretien avec le jury vise à apprécier :

- les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;
- sa motivation ;
- ses aptitudes au management ;
- son expertise dans une spécialité ou dans une discipline et/ou dans un domaine ;
- ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;
- ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Article 9

Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 février 1992 > > Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES , Sct. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études , Art. 10, Art. 11, Sct. B. - Recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche , Art. 12, Sct. Titre III : ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES , Art. 13, Art. 14 > >

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.