JORF n°0142 du 21 juin 2014

Rectificatif au Journal officiel du 14 mai 2014, édition électronique, texte n° 5, et édition papier, page 7971, dans l'annexe de la décision n° 2014-DC-0420 du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base, annexée à l'arrêté du 11 avril 2014 :
Rétablir l'article 3.2 ainsi qu'il suit :
« I. - Les dispositions mentionnées à l'article 3.1 de la présente annexe comportent notamment les actions élémentaires suivantes :
1° Motivations de la modification matérielle envisagée et justification, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de la conception retenue et des futures modalités d'exploitation, notamment au regard des meilleures techniques disponibles et du retour d'expérience ;
2° Détermination de l'éventuel caractère limité de la durée d'effet de la modification matérielle ;
3° Analyse puis limitation des éventuelles conséquences de la modification matérielle envisagée sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, en tenant compte de l'état initial de l'INB, et détermination des implications de cette analyse en matière :
a) De formation du personnel concerné, préalablement à la mise en œuvre de la modification matérielle ;
b) D'évolution des éventuels outils de simulation du pilotage de l'installation ;
c) D'organisation et d'environnement de travail ;
d) D'exigences de fabrication, de mise en œuvre des éléments modifiés ou nouvellement installés ;
e) De radioprotection des travailleurs, pour les phases de réalisation de cette modification et d'exploitation des installations modifiées ; cette analyse doit faire l'objet d'une vérification par des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la conception de la modification matérielle ou sa mise en œuvre ;
4° Détermination des éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP modifiés font l'objet, dès l'achèvement de la modification, de la qualification mentionnée à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
5° Analyse de l'incidence de la modification matérielle sur :
a) Les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
b) Les documents d'exploitation requis par le système de management intégré de l'exploitant pour les situations de fonctionnement normal, de fonctionnement en mode dégradé, d'incident et d'accident ;
c) Les documents supports de formation et les éventuels simulateurs de conduite ou de procédés ;
6° Mise en œuvre, dans des conditions compatibles avec le système de management intégré de l'exploitant de l'INB et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :
a) De la modification matérielle sur l'INB ;
b) Des essais associés à la mise en œuvre de cette modification ;
c) Des modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;
7° Mise à jour, si nécessaire, au moment de la mise en œuvre de la modification matérielle, des documents cités au 5°.
8° Contrôle de l'achèvement de la modification matérielle et de sa conformité “telle que mise en œuvre” aux exigences définies lui étant applicables ainsi que contrôle de la formation effective des personnes ayant à connaître de cette modification.
II. - L'exploitant assure la traçabilité des actions mentionnées à l'alinéa précédent et conserve les documents correspondants de sorte qu'ils restent aisément accessibles et lisibles, protégés, dans de bonnes conditions, et les archive pendant une durée appropriée et justifiée. »
Rétablir l'article 4.1 ainsi qu'il suit :
« Le dossier de déclaration d'une modification matérielle relevant de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est constitué de documents dont le contenu est proportionné à l'importance des risques et des inconvénients de la modification matérielle pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Il comporte les éléments suivants :
1° Présentation de la modification matérielle envisagée :
a) Motivations de la modification matérielle ;
b) Justification du caractère non notable de la modification matérielle au sens de l'article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
c) Description de la modification matérielle, en précisant notamment dans quelle mesure elle affecte un EIP ou un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
d) Information relative à la localisation des éléments modifiés ou nouvellement installés complétée, lorsque cela est pertinent, par des plans à des échelles adaptées ;
e) Description de l'état initial de l'installation concernée par la modification matérielle ;
f) Description de l'identification et de l'évaluation mentionnées à l'article 2.6 de la présente annexe ;
g) Enoncé des principes et des exigences de conception des éléments modifiés, de réalisation de la modification matérielle et d'exploitation de l'installation modifiée ; en particulier, le dossier présente la démonstration de l'atteinte de l'ensemble des exigences définies associées à la modification. L'exploitant précise notamment si la modification fait suite à des prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ou au réexamen de sûreté de l'installation mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement ;
h) Documents attestant de la qualification des EIP au sens de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé modifiés ou nouvellement installés, en présentant :

i) les résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette attestation ;
ii) la description détaillée des essais résiduels qui seraient éventuellement réalisés lors de la mise en œuvre de la modification et contribuant à cette attestation ;

i) Classement retenu au titre de l'article 2.4 de la présente annexe ;
j) Durée d'effet envisagée de la modification matérielle le cas échéant ;
2° Impact de la modification matérielle envisagée :
a) Détermination de l'impact de la modification matérielle envisagée et justification de l'acceptabilité de cet impact sur la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, y compris sur :

i) l'organisation et l'environnement de travail existants ;
ii) les EIP ou tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
iii) les prélèvements d'eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l'INB ainsi que les nuisances que peut occasionner la modification matérielle ;
iv) la radioprotection ;
v) les prescriptions applicables à l'INB ;

b) Pour la détermination de cet impact, description et justification du recours à d'éventuel outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d'évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisées pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
3° Description :
a) Des évolutions apportées aux programmes de formation des personnels en charge de l'intégration de la modification matérielle et de l'exploitation de l'installation modifiée ;
b) Des modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;
c) De l'échéancier prévisionnel et des conditions de mise en œuvre de la modification matérielle, notamment l'état initial de l'installation prévu dans le dossier ou la nécessité d'une réalisation simultanée avec d'autres modifications ;
d) Des modalités de recueil et de prise en compte du retour d'expérience de la réalisation de la modification matérielle au titre de l'article 3.3 de la présente annexe ;
e) Des modalités de vérification de la conformité de la modification matérielle effectivement réalisée aux exigences définies ;
f) Pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé (calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables) participant aux fonctions de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

i) des spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;
ii) du programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;
iii) des résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification ;

4° Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l'article 26 du décret précité ;
5° Le cas échéant, les références des documents mentionnés au présent article qui ont déjà été transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au titre des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé et des textes pris pour son application, si la modification matérielle relève des dispositions de l'article 4.2 de la présente annexe. »


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Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 14 mai 2014, édition électronique, texte n° 5, et édition papier, page 7971, dans l'annexe de la décision n° 2014-DC-0420 du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base, annexée à l'arrêté du 11 avril 2014 :

Rétablir l'article 3.2 ainsi qu'il suit :

« I. - Les dispositions mentionnées à l'article 3.1 de la présente annexe comportent notamment les actions élémentaires suivantes :

1° Motivations de la modification matérielle envisagée et justification, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, de la conception retenue et des futures modalités d'exploitation, notamment au regard des meilleures techniques disponibles et du retour d'expérience ;

2° Détermination de l'éventuel caractère limité de la durée d'effet de la modification matérielle ;

3° Analyse puis limitation des éventuelles conséquences de la modification matérielle envisagée sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, en tenant compte de l'état initial de l'INB, et détermination des implications de cette analyse en matière :

a) De formation du personnel concerné, préalablement à la mise en œuvre de la modification matérielle ;

b) D'évolution des éventuels outils de simulation du pilotage de l'installation ;

c) D'organisation et d'environnement de travail ;

d) D'exigences de fabrication, de mise en œuvre des éléments modifiés ou nouvellement installés ;

e) De radioprotection des travailleurs, pour les phases de réalisation de cette modification et d'exploitation des installations modifiées ; cette analyse doit faire l'objet d'une vérification par des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la conception de la modification matérielle ou sa mise en œuvre ;

4° Détermination des éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP modifiés font l'objet, dès l'achèvement de la modification, de la qualification mentionnée à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

5° Analyse de l'incidence de la modification matérielle sur :

a) Les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

b) Les documents d'exploitation requis par le système de management intégré de l'exploitant pour les situations de fonctionnement normal, de fonctionnement en mode dégradé, d'incident et d'accident ;

c) Les documents supports de formation et les éventuels simulateurs de conduite ou de procédés ;

6° Mise en œuvre, dans des conditions compatibles avec le système de management intégré de l'exploitant de l'INB et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :

a) De la modification matérielle sur l'INB ;

b) Des essais associés à la mise en œuvre de cette modification ;

c) Des modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;

7° Mise à jour, si nécessaire, au moment de la mise en œuvre de la modification matérielle, des documents cités au 5°.

8° Contrôle de l'achèvement de la modification matérielle et de sa conformité “telle que mise en œuvre” aux exigences définies lui étant applicables ainsi que contrôle de la formation effective des personnes ayant à connaître de cette modification.

II. - L'exploitant assure la traçabilité des actions mentionnées à l'alinéa précédent et conserve les documents correspondants de sorte qu'ils restent aisément accessibles et lisibles, protégés, dans de bonnes conditions, et les archive pendant une durée appropriée et justifiée. »

Rétablir l'article 4.1 ainsi qu'il suit :

« Le dossier de déclaration d'une modification matérielle relevant de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est constitué de documents dont le contenu est proportionné à l'importance des risques et des inconvénients de la modification matérielle pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Il comporte les éléments suivants :

1° Présentation de la modification matérielle envisagée :

a) Motivations de la modification matérielle ;

b) Justification du caractère non notable de la modification matérielle au sens de l'article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

c) Description de la modification matérielle, en précisant notamment dans quelle mesure elle affecte un EIP ou un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;

d) Information relative à la localisation des éléments modifiés ou nouvellement installés complétée, lorsque cela est pertinent, par des plans à des échelles adaptées ;

e) Description de l'état initial de l'installation concernée par la modification matérielle ;

f) Description de l'identification et de l'évaluation mentionnées à l'article 2.6 de la présente annexe ;

g) Enoncé des principes et des exigences de conception des éléments modifiés, de réalisation de la modification matérielle et d'exploitation de l'installation modifiée ; en particulier, le dossier présente la démonstration de l'atteinte de l'ensemble des exigences définies associées à la modification. L'exploitant précise notamment si la modification fait suite à des prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire ou au réexamen de sûreté de l'installation mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement ;

h) Documents attestant de la qualification des EIP au sens de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé modifiés ou nouvellement installés, en présentant :

i) les résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette attestation ;

ii) la description détaillée des essais résiduels qui seraient éventuellement réalisés lors de la mise en œuvre de la modification et contribuant à cette attestation ;

i) Classement retenu au titre de l'article 2.4 de la présente annexe ;

j) Durée d'effet envisagée de la modification matérielle le cas échéant ;

2° Impact de la modification matérielle envisagée :

a) Détermination de l'impact de la modification matérielle envisagée et justification de l'acceptabilité de cet impact sur la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, y compris sur :

i) l'organisation et l'environnement de travail existants ;

ii) les EIP ou tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;

iii) les prélèvements d'eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l'INB ainsi que les nuisances que peut occasionner la modification matérielle ;

iv) la radioprotection ;

v) les prescriptions applicables à l'INB ;

b) Pour la détermination de cet impact, description et justification du recours à d'éventuel outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d'évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisées pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

3° Description :

a) Des évolutions apportées aux programmes de formation des personnels en charge de l'intégration de la modification matérielle et de l'exploitation de l'installation modifiée ;

b) Des modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu'elles sont nécessaires ;

c) De l'échéancier prévisionnel et des conditions de mise en œuvre de la modification matérielle, notamment l'état initial de l'installation prévu dans le dossier ou la nécessité d'une réalisation simultanée avec d'autres modifications ;

d) Des modalités de recueil et de prise en compte du retour d'expérience de la réalisation de la modification matérielle au titre de l'article 3.3 de la présente annexe ;

e) Des modalités de vérification de la conformité de la modification matérielle effectivement réalisée aux exigences définies ;

f) Pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé (calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables) participant aux fonctions de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

i) des spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;

ii) du programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;

iii) des résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification ;

4° Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l'article 26 du décret précité ;

5° Le cas échéant, les références des documents mentionnés au présent article qui ont déjà été transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire au titre des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé et des textes pris pour son application, si la modification matérielle relève des dispositions de l'article 4.2 de la présente annexe. »