Arrêté du 11 avril 2012

Article 29-4

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 21 novembre 2014

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90 (1°) et R. 212-93 (3°) du code du sport, comporte deux tests :
a) Un test technique de sécurité ;
b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2023art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 21 novembre 2014 au samedi 30 décembre 2023

Créé parARRÊTÉ du 31 octobre 2014art. 10

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90 (1°) et R. 212-93 (3°) du code du sport, comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.