Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2023 - art. 1 (V)
Créé le 21 novembre 2014
a) Un test technique de sécurité ;
b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.