Créé le 21 novembre 2014
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90 (1°) et R. 212-93 (3°) du code du sport, comporte deux tests :
a) Un test technique de sécurité ;
b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité ;
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe XII au présent arrêté.
Créé le 21 novembre 2014
Le test technique de sécurité mentionné au a de l'
article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis, lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, est une épreuve visant à évaluer sa capacité à évoluer efficacement en milieu montagnard enneigé. Il consiste en une épreuve de performance en snowboard qui valide l'aptitude technique et se déroule dans les conditions précisées en annexe XII.
Le test technique de sécurité est organisé à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ils sont dispensés du test technique de sécurité. Les déclarants n'ayant pas obtenu un tel classement ne sont soumis au test technique de sécurité que dans le cas où il existe, entre leur qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national, une différence substantielle non entièrement couverte par leur expérience professionnelle.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
Créé le 21 novembre 2014
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité mentionné au b de l'
article 29-4 auquel le déclarant peut être soumis lorsqu'il existe une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la qualification requise sur le territoire national vise à évaluer sa capacité :
a) A effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
b) A analyser et interpréter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer un groupe en toute situation ;
c) A assurer la conduite de groupe.
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité comprend trois épreuves définies en annexe XII.
Sont considérés comme ayant satisfait au test de vérification des connaissances théoriques et des compétences en matière de sécurité les candidats ayant validé chacune des épreuves.
Créé le 21 novembre 2014
Le jury de l'épreuve d'aptitude est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, président ;
- un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- un représentant du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;
- deux ouvreurs minimum et un traceur figurant sur une liste établie annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
- des techniciens qualifiés.
Les ouvreurs, le traceur et les techniciens qualifiés doivent être titulaires d'un des cinq diplômes suivants :
- le diplôme de moniteur de ski français ;
- le brevet d'Etat de ski, option “ski alpin” du deuxième degré ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ski alpin” ;
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option “ski alpin” ;
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.