Article précédent

Article suivant

Arrêté du 11 avril 2007

Article 4

Abrogé6 octobre 2019

Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019

Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :

- non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 2 octobre 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 février 2015 au samedi 5 octobre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 1

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au jeudi 5 février 2015