Section précédente

Section suivante

Arrêté du 11 avril 2001

Chapitre IV : Transit, échanges intracommunautaires, importation et exportation

Abrogé20 avril 2001
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés sous couvert du certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat.
Outre le respect des dispositions prévues aux cinq premiers tirets de l'article 4, ces mouvements sont autorisés à condition que :
  • au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;
  • une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés, ainsi que leurs semences, ovules et embryons vers un autre pays sont interdits jusqu'au 12 avril 2001 inclus. A cette échéance, des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations, celles-ci étant conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination et soumises aux dispositions de l'article 4 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.
Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux sperme, ovules et embryons congelés de l'espèce bovine produits avant le 25 février 2001.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

En cas d'infraction aux dispositions des articles 9 et 11, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Abrogé depuis le vendredi 20 avril 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 19 avril 2001

Chapitre IV : Transit, échanges intracommunautaires, importation et exportation
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12