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Arrêté du 11 avril 2001

Chapitre Ier : Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise

Abrogé20 avril 2001
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits.
Toutefois, ils sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque le centre destine tous les animaux directement à l'abattage.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés des départements concernés par le présent chapitre à destination d'une exploitation située dans les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

La mise en circulation et le transport d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés des départements concernés par le présent chapitre à destination d'un abattoir situé dans les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ne peuvent s'effectuer qu'après autorisation du directeur des services vétérinaires du département de provenance, apposition de scellés sur le véhicule et sous contrôle vétérinaire.
Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
  • les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
  • les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, soient restés dans l'exploitation de départ au moins trente jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de trente jours, avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • les animaux de l'espèce porcine soient restés dans l'exploitation de départ au moins quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et autres bi-ongulés, à l'exception des porcins, n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des trente jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • aucun animal de l'espèce porcine n'ait été introduit dans l'exploitation de départ au cours des quinze jours avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
  • le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus ;
  • le mouvement entre départements différents soit autorisé par le directeur des services vétérinaires du département de destination, à l'exclusion des déplacements à destination d'un abattoir soumis à l'obligation du document déclaratif ci-dessus.

Abrogé depuis le vendredi 20 avril 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 19 avril 2001

Chapitre Ier : Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise
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Article 2
Article 3
Article 4