Arrêté du 11 avril 2001

Article 12

Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

En cas d'infraction aux dispositions des articles 9 et 11, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-11 art. 9, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 avril 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 19 avril 2001