Arrêté du 11 avril 2001

Article 9

Abrogé20 avril 2001

Créé le 13 avril 2001

Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un pays autre que la France non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés sous couvert du certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat.
Outre le respect des dispositions prévues aux cinq premiers tirets de l'article 4, ces mouvements sont autorisés à condition que :
  • au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à l'exploitation de départ ;
  • une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-04-11 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 avril 2001

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 19 avril 2001