JORF n°0199 du 14 août 2020

Article 10

Article 10

Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.


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Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.