Arrêté du 11 août 2020

Article 10

Créé le 1 octobre 2020

Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures mais supérieure à vingt-quatre heures.

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En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2020