Arrêté du 11 août 2020

Article 1

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

La formation nautique requise pour les membres d'équipage chargés des tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires relevant du permis d'armement simplifié au titre de l'article R. 5232-1-1 du code des transports est :

1° Toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime référencés à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; ou

2° La formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec ou sans l'extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ; ou

3° Toute formation reconnue équivalente par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. R5232-1-1 Décret n°2007-1167 du 2 août 2007

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

La formation nautique requise pour les membres d'équipage chargés des

1° Toute formation conduisant à la délivrance de l'un des

2° La formation conduisant à la délivrance du permis de

3° Toute formation reconnue équivalente par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au mardi 1 mars 2022

La formation nautique requise pour les membres d'équipage chargés des tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires relevant du permis d'armement simplifié au titre de l'article R. 5232-1-1 du code des transports est :
1° Toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime référencés à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; ou
2° La formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec ou sans l'extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ; ou
3° Toute formation reconnue équivalente par décision du directeur des affaires maritimes après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.