JORF n°0199 du 14 août 2020

Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements suivants :

- Banque CIC Ouest ;
- Banque européenne du Crédit mutuel ;
- Banque Palatine ;
- Banque Populaire Grand Ouest ;
- BNP Paribas ;
- BPIFrance Financement ;
- Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire ;
- Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
- Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
- Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ;
- Crédit Lyonnais ;
- HSBC France ;
- Natixis ;
- Société Générale,

pour le prêt mentionné à l'article 2 du présent arrêté, consenti à la société ERAM, entreprise présentant les caractéristiques définies à l'article 3, et dont le montant de 85 millions d'euros permet de respecter le plafond par entreprise précisé à l'article 4.
Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions fixées à l'article 5.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements suivants :

- Banque CIC Ouest ;

- Banque européenne du Crédit mutuel ;

- Banque Palatine ;

- Banque Populaire Grand Ouest ;

- BNP Paribas ;

- BPIFrance Financement ;

- Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire ;

- Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;

- Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;

- Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ;

- Crédit Lyonnais ;

- HSBC France ;

- Natixis ;

- Société Générale,

pour le prêt mentionné à l'article 2 du présent arrêté, consenti à la société ERAM, entreprise présentant les caractéristiques définies à l'article 3, et dont le montant de 85 millions d'euros permet de respecter le plafond par entreprise précisé à l'article 4.

Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions fixées à l'article 5.