Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2022 - art. 1
Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle attesté par le directeur technique national des sports de glace, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ;
– justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation, attestées par le directeur technique national des sports de glace ;
– justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de deux cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.