Article précédent

Article suivant

Arrêté du 11 août 2011

Article 3

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle attesté par le directeur technique national des sports de glace, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ;
– justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation, attestées par le directeur technique national des sports de glace ;
– justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de deux cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 1

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1du code du sport, sont les suivantes : justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle attesté par le directeur technique national des sports de glace, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ; justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation, attestées par le directeur technique nationaldes sports de glace ; justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimumde deux cents heureset avoir été réalisée dansles cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestéepar le directeur technique national des sports de glace.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au dimanche 5 janvier 2020

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de pratique en compétition officielle dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2 ;
― justifier de cinquante descentes effectuées du départ règlementaire en qualité de pilote, dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, au cours des cinq années précédant l'entrée en formation ;
― réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace consistant en l'analyse d'une séquence vidéo réalisée lors d'une compétition et d'en dégager des objectifs prioritaires d'entraînement pour le ou les compétiteurs observés, suivie d'une présentation de quinze minutes et d'un entretien de trente minutes au maximum ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur auprès de sportifs de niveau national au minimum dans l'une des trois disciplines mentionnées à l'article 2, d'une durée de deux cents heures, au cours de trois saisons sportives durant les cinq années précédant l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.