Article 2
Le montant de la provision versée à l'Agence nationale des fréquences par tout demandeur d'assignations de fréquence et mentionnée à l'article R. 52-3-17 du code des postes et des communications électroniques est calculé selon le barème annexé. Le versement, en euros, est effectué sur un compte de l'Agence nationale des fréquences ouvert au nom de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences.
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