JORF n°186 du 12 août 2006

Article 3

Article 3

L'Agence nationale des fréquences vérifie que le montant de la provision définie à l'article 2 du présent arrêté est conforme au barème ; si le montant est insuffisant, l'Agence nationale des fréquences en informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui verser le complément.


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Version 1

L'Agence nationale des fréquences vérifie que le montant de la provision définie à l'article 2 du présent arrêté est conforme au barème ; si le montant est insuffisant, l'Agence nationale des fréquences en informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui verser le complément.