Article 1
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 du code des postes et des communications électroniques et correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications est égal à la valeur en euros du montant facturé par l'Union internationale des télécommunications à l'Agence nationale des fréquences pour le traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentée du montant des frais afférents au versement des sommes dues à cette dernière.
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