JORF n°186 du 12 août 2006

Article 1

Article 1

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 du code des postes et des communications électroniques et correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications est égal à la valeur en euros du montant facturé par l'Union internationale des télécommunications à l'Agence nationale des fréquences pour le traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentée du montant des frais afférents au versement des sommes dues à cette dernière.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 du code des postes et des communications électroniques et correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications est égal à la valeur en euros du montant facturé par l'Union internationale des télécommunications à l'Agence nationale des fréquences pour le traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentée du montant des frais afférents au versement des sommes dues à cette dernière.