Arrêté du 11 août 2005

Article 14

Abrogé24 octobre 2024

Créé le 25 août 2005

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'évaluation peut être conduite soit dans les conditions définies au chapitre 1er ci-dessus, soit sans lettre de mission préalable.
Dans ce dernier cas, l'évaluation comporte un entretien qui s'appuie sur le rapport d'activité établi par l'inspecteur. Préalablement à cet entretien, le supérieur hiérarchique aura été destinataire du rapport d'expertise portant sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre.
Un rapport d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct. Après validation du recteur ou du chef de service, ce rapport est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2024

Abrogé parArrêté du 15 octobre 2024art. 11

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mercredi 23 octobre 2024

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'évaluation peut être conduite soit dans les conditions définies au chapitre 1er ci-dessus, soit sans lettre de mission préalable.

Dans ce dernier cas, l'évaluation comporte un entretien qui s'appuie sur le rapport d'activité établi par l'inspecteur. Préalablement à cet entretien, le supérieur hiérarchique aura été destinataire du rapport d'expertise portant sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre.

Un rapport d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct. Après validation du recteur ou du chef de service, ce rapport est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.