Arrêté du 10 septembre 2021

Article 22

Abrogé27 décembre 2024

Créé le 6 octobre 2021

Les militaires de la marine nationale ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien au service dans la marine nationale au titre de leur spécialité ou de leur certificat et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.
Dans l'attente du passage devant la commission de réforme le marin peut être employé dans les formations à terre selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4139-53

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2024art. 25

En vigueur du mercredi 6 octobre 2021 au jeudi 26 décembre 2024