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Arrêté du 10 septembre 2010

Article 2

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 17 septembre 2010 · En vigueur du 21 novembre 2011 au 3 décembre 2014

La composition du comité technique spécial est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le directeur général de la gendarmerie nationale, président ;
  • le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur ;
  • le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;

b) Représentants du personnel : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 4

En vigueur du lundi 21 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parArrêté du 15 novembre 2011art. 2

La composition du comité technique spécial est fixée comme suit : a) Représentantsde l'administration: * le directeur général de la gendarmerie nationale, président ; * le directeur des ressources humainesdu ministère de l'intérieur; * le directeurdes personnels militairesde la gendarmerie nationale; b) Représentants du personnel : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au dimanche 20 novembre 2011

La composition du comité technique est fixée comme suit : a) 9 représentants titulaires de l'administration, y compris le président, et 9 représentants suppléants qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; b) 9 représentants titulaires du personnel et 9 représentants suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité est présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration, membre du comité technique .

En vigueur du vendredi 17 septembre 2010 au jeudi 17 février 2011

La composition du comité technique paritaire est fixée comme suit :
a) 9 représentants titulaires de l'administration, y compris le président, et 9 représentants suppléants qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) 9 représentants titulaires du personnel et 9 représentants suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le comité est présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration, membre du comité technique paritaire.