Article 7
La Commission bancaire établit, par voie d'instruction, les modalités de transmission de l'identité du ou des correspondants désignés en application des dispositions prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
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La Commission bancaire établit, par voie d'instruction, les modalités de transmission de l'identité du ou des correspondants désignés en application des dispositions prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
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