Arrêté du 10 septembre 2009

Article 8

Créé le 13 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les changeurs manuels adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable une déclaration statistique qui indique le montant des ventes et des achats de devises effectués pendant l'exercice clos.
Les billets étrangers et règlements effectués, au moyen d'un instrument de paiement libellé dans une devise autre que l'euro, reçus en paiement de marchandises ou de prestations de service sont exclus de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 septembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015