Arrêté du 10 septembre 2009

Article 2

Créé le 13 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le montant du capital libéré ou de la caution mentionné à l'article L. 524-3 est au moins égal à 38 000 euros.
Les dirigeants et bénéficiaires effectifs déclarent ne pas tomber sous le coup des interdictions énoncées à l'article L. 500-1.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L500-1 Code monétaire et financierart. L524-3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 septembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015