Arrêté du 10 octobre 2017

Article 4

Créé le 19 octobre 2017

Durant le temps de préparation, les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de textes réglementaires, législatifs ou supra-législatifs, nationaux, européens ou internationaux, comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 octobre 2017