JORF n°0244 du 18 octobre 2017

Article 3

Article 3

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.


Historique des versions

Version 1

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.