JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 15

Article 15

Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
a) Conforme au modèle approprié ;
b) Signé par un vétérinaire officiel ;
c) Etabli, le jour de l'embarquement, en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
d) Valable pour une durée de cinq jours ;
e) Comportant un seul feuillet ;
f) Prévu en principe pour un seul destinataire ;
g) Portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.


Historique des versions

Version 1

Les volailles et les œufs à couver faisant l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

a) Conforme au modèle approprié ;

b) Signé par un vétérinaire officiel ;

c) Etabli, le jour de l'embarquement, en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

d) Valable pour une durée de cinq jours ;

e) Comportant un seul feuillet ;

f) Prévu en principe pour un seul destinataire ;

g) Portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.