JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 11

Article 11

  1. Les exigences des articles 3 à 8 et 13 ne s'appliquent pas aux échanges au sein de l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu'ils respectent les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.
  2. Les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :
    a) Qui ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;
    b) Qui sont exempts de signes cliniques de citée en annexe III réputées contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;
    c) Qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
    d) Qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
    e) Qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.
    Toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum), conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, « dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.

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Version 1

1. Les exigences des articles 3 à 8 et 13 ne s'appliquent pas aux échanges au sein de l'Union européenne de volailles et d'œufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu'ils respectent les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :

a) Qui ont séjourné dans l'Union européenne depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;

b) Qui sont exempts de signes cliniques de citée en annexe III réputées contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;

c) Qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

d) Qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

e) Qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire.

Toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum), conformément aux dispositions de l'annexe I chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, « dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella gallinarum (biovars Pullorum et Gallinarum) dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.