JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Article 10

Article 10

  1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède.
  2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion de l'autorité européenne de sécurité des aliments et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission.
  3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu par la Commission comme équivalent à celui visé au paragraphe 2.

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Version 1

1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède.

2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion de l'autorité européenne de sécurité des aliments et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission.

3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu par la Commission comme équivalent à celui visé au paragraphe 2.