JORF n°245 du 22 octobre 2003

PROTHÈSES DU MEMBRE SUPÉRIEUR MUES PAR ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : PROTHÈSES MYOÉLECTRIQUES (CONDITIONS GÉNÉRALES)

I. - Définitions

Les prothèses myoélectriques sont des prothèses mues par énergie électrique pour amputation et agénésie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur ; ce sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique. Ces prothèses sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique. Leur prise en charge est accordée sur entente préalable.

II. - Conditions de prise en charge

La prise en charge des prothèses myoélectriques pour amputation ou agénésie unilatérale ou bilatérale, ou de leur rechange, est subordonnée :

  1. A l'avis favorable d'un médecin responsable de l'appareillage, exerçant dans un service spécialisé en rééducation fonctionnelle d'un établissement de santé, public ou privé. Ce service dispose de moyens en personnels formés, de moyens en équipements adaptés à la réalisation des tests et apprentissages mentionnés ci-dessous ainsi qu'aux nécessités du suivi médico-technique ;
  2. A la constitution d'un dossier d'évaluation établi par le médecin susmentionné responsable du déroulement de chaque étape de l'appareillage en fonction des éléments médicaux, médicosociaux et d'environnement suivants :
    - niveau d'amputation ;
    - longueur du moignon ;
    - état de la peau (troubles sensitifs, troubles trophiques, signes d'intolérance dus à une emboîture) ;
    - test de commande musculaire (myotesteurs) réalisés par l'équipe médicale responsable de l'appareillage ;
    - motivations de l'intéressé ;
    - motivations de l'entourage ;
    - contraintes géographiques et socioprofessionnelles ;
    - disponibilité de l'intéressé ou de sa famille, requise par les contraintes du contrôle médico-technique ;
    - assimilation de la technique d'utilisation de système myoélectrique enseignée par un personnel qualifié et compétent.
    En cas d'amputation bilatérale ou d'agénésie bilatérale, l'appareillage éventuel du second membre par une prothèse myoélectrique est réalisé après avis du médecin responsable de l'appareillage du premier membre après un délai laissé à son appréciation.
    La prise en charge de prothèse(s) myoélectrique(s) n'exclut pas la prise en charge d'une prothèse de vie sociale.
    Toutefois, la prise en charge d'une prothèse myoélectrique de rechange peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l'appareillage, si l'adulte ou l'adolescent est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ou sa formation professionnelle y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse.

III. - Conditions de prise en charge du chargeur

La prise en charge du chargeur est assurée à raison d'un chargeur par membre appareillé.
Un second chargeur peut être pris en charge en cas de nécessité scolaire ou professionnelle démontrée.

IV. - Garantie

La garantie d'une prothèse myoélectrique doit être conforme aux dispositions prévues dans le cahier des charges des orthoprothèses, dans la partie "Généralités sur l'appareillage, au paragraphe "C. - Garanties de la partie "II. - Conditions relatives à la fabrication, à la finition et à la présentation des appareils.

V. - Renouvellement

Le renouvellement des prothèses myoélectriques est accordé après avis du médecin responsable de l'appareillage dans les conditions définies à l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale. »

Article 3

Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la partie « Nomenclature et tarifs » :
I. - Au chapitre 2 (Dispositifs implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant) :
1° Dans la section 1 « Implants cardio-vasculaires », la sous-section 4 « Implants d'embolisation artérielle (pour anévrysmes, fistules artério-veineuses, tumeurs...) » est modifiée comme suit :

2° Dans la section 4 « Implants ophtalmologiques », à la sous-section 1 « Implants cristalliniens », au paragraphe 2 « Accessoires pour la pose d'implants cristalliniens : produits visco-élastiques (y compris les produits issus de la fermentation d'origine bactérienne) » sont ajoutés les produits suivants :

II. - Au chapitre 4 (Dispositifs médicaux implantables actifs), dans la partie « Nomenclature et tarifs », à la section 1 « Stimulateurs cardiaques » :
1° A la sous-section 6 « Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie » sont ajoutés les stimulateurs suivants :

2° Dans la sous-section 2 « Stimulateurs cardiaques simple chambre à fréquence asservie (fréq.asserv.) et dans la sous-section 6 « Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie » sont modifiés les stimulateurs suivants :

Article 4

Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1° Au chapitre 1er :
- au lieu de : « 4156970 », lire : « 4169670 » ;
- au lieu de : « 4124756 », lire : « 4147668 ».
2° Au chapitre 2 :
- au lieu de « 4279306 », lire : « 4263950 » ;
- au lieu de : « 4229082 », lire : « 4222803 ».
3° Le chapitre 3 (Adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants) est remplacé comme suit :

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.