JORF n°0267 du 17 novembre 2021

Arrêté du 10 novembre 2021

La ministre du travail du travail, de l'emploi et de l'insertion et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-2 et R. 4139-16 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 10 septembre 2021 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail et de l'emploi en date du 30 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle statutaire des personnels de l'inspection du travail recrutés par détachement

Résumé Cet article explique comment les agents de l'inspection du travail recrutés par détachement doivent suivre leur formation.

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est dispensée la formation professionnelle statutaire des personnels recrutés par voie de détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail.

Article 2

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Formation des agents détachés de l'inspection du travail

Résumé Les agents de l'inspection du travail reçoivent une formation pour les préparer à leur métier.

La formation a pour objet de permettre l'acquisition de connaissances théoriques et de savoir-faire pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions définies à l'article 3 du décret du 20 août 2003 susvisé et d'apporter la connaissance de l'environnement professionnel dans lequel ces fonctions s'exercent.
A cet effet, les enseignements s'appuient sur les compétences définies par le référentiel de compétences en vigueur relatif aux missions dévolues au corps de l'inspection du travail.
La pédagogie mise en œuvre vise à développer les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles des agents détachés en lien avec les missions attendues d'un inspecteur du travail.
A l'issue de la formation, les agents détachés doivent être capables de :

  1. Connaître leur environnement professionnel ;
  2. S'approprier les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;
  3. Se placer en situation de responsabilité professionnelle ;
  4. Maîtriser le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail ;
  5. Mettre en œuvre, développer et approfondir progressivement les compétences précitées.

Article 3

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Dispositions relatives à la formation des agents détachés

Résumé Les agents doivent suivre une formation de neuf mois avec des périodes d'accueil, d'immersion et des stages, tout est géré par le directeur de l'institut.

Les agents détachés dans les conditions fixées par le présent arrêté consacrent l'intégralité de leur temps de travail à leur formation d'une durée fixée à neuf mois.
Dès leur entrée en formation, les agents bénéficient dans l'ordre :

- d'une période de deux semaines d'accueil, de présentation des services et d'initiation au droit du travail, durant laquelle est réalisé un entretien quant aux compétences et connaissances, notamment juridiques, de l'agent, postérieurement au questionnaire de positionnement adressé par l'institut ;
- d'une période de quatre semaines d'immersion dans les services, à l'issue de laquelle l'agent peut renoncer à son détachement ; s'il choisit de demeurer en stage, il signe un engagement individuel de formation formalisant un parcours individualisé ;

Au bout de la période d'immersion susmentionnée, en cas de distorsion entre le profil de l'agent et les attentes de la formation, le directeur de l'institut convoque l'intéressé pour un entretien pour envisager les suites de la formation.
A la suite et jusqu'au terme de leur formation, les agents bénéficient en alternance :

- de séquences d'enseignement à l'institut tournées vers l'acquisition des savoirs et la mise en œuvre des gestes professionnels sur les différents champs de la réglementation ;
- de séquences de stages hors de l'institut visant la découverte de l'environnement professionnel, la mise en pratique et la consolidation des connaissances acquises.

Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des évaluations.

Article 4

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Affectation et stage des agents dans la région d'exercice

Résumé Les agents font leur stage dans la région où ils vont travailler.

Les agents sont affectés et effectuent leur stage dans la région où ils ont vocation à exercer leurs fonctions.

Article 5

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Rôle des stages dans la formation des agents de l'inspection du travail

Résumé Les stages permettent aux agents de mieux comprendre le travail et de développer les compétences nécessaires pour l'inspection du travail.

Les stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des agents en leur permettant de mettre en œuvre et d'approfondir les enseignements suivis à l'institut, notamment :
1° Connaître les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et leurs conditions de mise en œuvre ;
2° Acquérir le socle des savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de l'inspection du travail.

Article 6

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Formation professionnelle des agents: parcours et stages

Résumé Les agents font des stages pratiques et d'approfondissement pendant leur formation.

En fonction du parcours individualisé de l'agent, les stages de la période de formation professionnelle comprennent :
1° Un stage pratique de découverte des services déconcentrés ;
2° Un stage en entreprise en fonction des besoins de formation identifiés ;
3° Deux stages d'approfondissement au moins dans les services déconcentrés.

Article 7

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Organisation et suivi des stages par les autorités compétentes

Résumé Les stages sont organisés par les directeurs locaux et supervisés par l'Institut, avec un rapport final pour l'évaluation.

Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet :

- le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;
- le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution.

A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.

Article 8

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Formation et titularisation des militaires recrutés pour l'inspection du travail

Résumé Les militaires recrutés pour l'inspection du travail font un stage de deux mois avant de travailler dans ce corps, et les anciens militaires font un stage supplémentaire de trois mois pour mieux apprendre le métier.

I. - Les militaires recrutés, en application du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense, en vue d'une titularisation dans le corps de l'inspection du travail suivent le stage probatoire de deux mois prévu par l'article R. 4139-16 du code de la défense avant d'être détachés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, dans ce corps.
Durant ce stage, ils reçoivent une formation individualisée destinée à leur présenter les champs professionnels du travail, de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle et, le cas échéant, les problématiques concrètes de l'entreprise.
II. - Les anciens militaires nommés stagiaires dans un emploi d'inspecteur du travail en application du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense susvisé suivent la formation prévue par le présent arrêté, complétée d'une formation de trois mois.
Durant cette formation complémentaire, ils suivent des stages individualisés ou des modules de formation continue en vue d'approfondir leur acquisition des gestes professionnels et des thématiques abordées par les agents de contrôle de l'inspection du travail.
A l'issue de leur année de stage, ils font l'objet d'un rapport du directeur de l'Institut national du travail et de la formation professionnelle au vu duquel ils sont titularisés ou licenciés par décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Article 9

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Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation

Résumé L'article explique qui fait partie de la commission qui évalue les agents et ce qui arrive s'ils ne sont pas jugés aptes.

La commission d'évaluation se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux. Elle est composée comme suit :

- un directeur d'administration centrale du ministère du travail ou son représentant, qui assure les fonctions de président ;

- deux personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du monde du travail ;

- un directeur du travail exerçant des fonctions en services déconcentrés ;

- un responsable d'unité de contrôle ayant exercé les fonctions de contrôle pendant cinq ans au moins.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion. L'arrêté de nomination des membres de la commission désigne un vice-président chargé de remplacer le président de la commission en cas d'empêchement.

Les membres de la commission disposent pour chaque agent du dossier mentionné à l'article 7 au vu duquel ils établissent la liste des agents satisfaisant aux critères de compétences définis par le référentiel. Cette liste est transmise au ministre chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Ce dossier comporte la description du parcours de formation suivi, l'avis du maître de stage d'affectation et du directeur, l'avis du directeur de l'Institut ainsi que le rapport de stage prévu à l'article 7

Dans le cas où un agent n'a pas été jugé par la commission apte à la poursuite de son détachement sur la base des éléments d'évaluation fixés à l'article 7, la ministre peut mettre fin à ce dernier. L'agent est alors réintégré à la première vacance dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2021.

La ministre du travail, de l'emploi, et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

P. Bernard

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard