JORF n°0267 du 17 novembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et suivi des stages

Résumé Cet article parle de l'organisation des stages et des responsabilités des directeurs et des agents.

Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet :

- le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;
- le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution.

A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.


Historique des versions

Version 1

Les stages sont organisés, dans le respect du cadre pédagogique arrêté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, par le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation. A cet effet :

- le directeur départemental ou le directeur régional du lieu d'affectation détermine les lieux de stage et désigne les maîtres de stages et tuteurs ;

- le directeur de l'institut prend en charge l'organisation des stages et assure le suivi et le contrôle de leurs conditions d'exécution.

A l'issue de chaque stage, l'agent détaché produit un rapport dont le contenu est défini par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ce rapport est intégré au dossier constitué au cours de la formation pour appuyer la décision des membres de la commission d'évaluation tel que prévu à l'article 9.