Arrêté du 10 novembre 2017

Article 2

Créé le 19 novembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 44,03 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 34,25 % ;
Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 21,72 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2017