JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Article 7

Article 7

Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

  1. Dans les moteurs fixes ;
  2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
  3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
  4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

Historique des versions

Version 1

Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés, repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

1. Dans les moteurs fixes ;

2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

3. Dans les moteurs des engins non immatriculés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.