JORF n°3 du 5 janvier 2000

Art. 19. - Par dérogation au I de l'article 18 ci-dessus :

a) Les modes opératoires de soudage qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent être utilisés jusqu'au 29 mai 2002 pour les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-I ;

b) Les soudeurs qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent réaliser jusqu'au 29 novembre 2000 les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-III ;

c) L'utilisation de procédés d'examen non destructif, dont la qualification définie à l'article 8 n'est pas encore prononcée, est admise jusqu'au 29 novembre 2004. L'accréditation visée à l'article 8 n'est requise qu'à compter du 29 mai 2002 ;

d) Les articles 4-II, 5 et 6 entrent en vigueur le 29 novembre 2001 ;

e) L'article 4-I entre en vigueur le 29 mai 2002 ; pour les chaudières dont le procès-verbal d'épreuve initiale du circuit primaire principal a été signé avant la publication du présent arrêté, les dossiers sont établis sur la base des documents existants et du retour d'expérience ;

f) L'article 7-II n'est applicable aux circuits secondaires principaux qu'à compter du 29 novembre 2001 ;

g) Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du II de l'article 15 est porté à quatre ans pour les visites complètes antérieures au 29 novembre 2001, en ce qui concerne les parties du circuit secondaire principal autres que l'enceinte secondaire du générateur de vapeur.


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Version 1

Art. 19. - Par dérogation au I de l'article 18 ci-dessus :

a) Les modes opératoires de soudage qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent être utilisés jusqu'au 29 mai 2002 pour les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-I ;

b) Les soudeurs qui sont, à la date de publication du présent arrêté, qualifiés dans les conditions antérieurement applicables, peuvent réaliser jusqu'au 29 novembre 2000 les interventions mentionnées à l'article 10 même si leur qualification n'a pas été prononcée par un organisme habilité dans les conditions définies à l'article 10-III ;

c) L'utilisation de procédés d'examen non destructif, dont la qualification définie à l'article 8 n'est pas encore prononcée, est admise jusqu'au 29 novembre 2004. L'accréditation visée à l'article 8 n'est requise qu'à compter du 29 mai 2002 ;

d) Les articles 4-II, 5 et 6 entrent en vigueur le 29 novembre 2001 ;

e) L'article 4-I entre en vigueur le 29 mai 2002 ; pour les chaudières dont le procès-verbal d'épreuve initiale du circuit primaire principal a été signé avant la publication du présent arrêté, les dossiers sont établis sur la base des documents existants et du retour d'expérience ;

f) L'article 7-II n'est applicable aux circuits secondaires principaux qu'à compter du 29 novembre 2001 ;

g) Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du II de l'article 15 est porté à quatre ans pour les visites complètes antérieures au 29 novembre 2001, en ce qui concerne les parties du circuit secondaire principal autres que l'enceinte secondaire du générateur de vapeur.