JORF n°0063 du 14 mars 2025

Article 9

Article 9

I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant :

- des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ;
- des notes obtenues à l'examen final ;
- des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale.

II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu :

- une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
- une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.


Historique des versions

Version 1

I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant :

- des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ;

- des notes obtenues à l'examen final ;

- des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale.

II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu :

- une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ;

- une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ;

- une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.