JORF n°0063 du 14 mars 2025

Article 10

Article 10

Le diplôme technique cyber-numérique est attribué, au titre de chaque option, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux stagiaires figurant sur la liste de classement mentionnée à l'article 9.
Les stagiaires ne validant pas la formation peuvent faire l'objet d'une mesure de redoublement dans les conditions fixées par l'article 12.


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Version 1

Le diplôme technique cyber-numérique est attribué, au titre de chaque option, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux stagiaires figurant sur la liste de classement mentionnée à l'article 9.

Les stagiaires ne validant pas la formation peuvent faire l'objet d'une mesure de redoublement dans les conditions fixées par l'article 12.