JORF n°0070 du 23 mars 2016

Article 4

Article 4

Ont directement accès au traitement, à raison et dans la limite de leurs attributions respectives :
1° Les agents des administrations individuellement désignés et spécialement habilités par les administrations ou institutions dans lesquels les agents sont affectés ou par les administrations de rattachement ;
2° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique individuellement désignés et spécialement habilités pour assurer la gestion interministérielle du corps.


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Version 1

Ont directement accès au traitement, à raison et dans la limite de leurs attributions respectives :

1° Les agents des administrations individuellement désignés et spécialement habilités par les administrations ou institutions dans lesquels les agents sont affectés ou par les administrations de rattachement ;

2° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique individuellement désignés et spécialement habilités pour assurer la gestion interministérielle du corps.