JORF n°0063 du 15 mars 2015

Article 4

Article 4

L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est inséré le mot : « I. » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.
« III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 21 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est inséré le mot : « I. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.

« III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. »