Arrêté du 10 mars 2014

Article 8

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Tout en respectant les contraintes liées aux situations de l'urgence, la dispensation des médicaments objets ou produits, s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique. Pour cela, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur procède à l'analyse pharmaceutique des fiches d'intervention et assure une mise à disposition des acteurs de secours, de médicaments et d'articles pharmaceutiques sous forme de dotations sécurisées.
Les informations transmises aux infirmiers sur le bon usage des médicaments mis à disposition dans le cadre des protocoles infirmiers ainsi que sur les conditions de conservation et d'administration s'inscrivent dans le cadre du bon usage du médicament, démarche qui est bénéfique pour le patient.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

Abrogé parArrêté du 7 août 2023art. 25

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023