Arrêté du 10 mars 2014

Article 7

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Dans le cadre de l'accomplissement des missions des services d'incendie et de secours, la dispensation des médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 du code de la santé publique relève de la responsabilité professionnelle du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
La liste des médicaments, objets ou produits dispensés par la pharmacie à usage intérieur ainsi que la composition qualitative et quantitative des dotations sont arrêtées par le médecin-chef dirigeant le service de santé et de secours médical, après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical, sur proposition du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
Cette liste et la composition qualitative et quantitative des dotations sont révisées au moins une fois par an.
Un document daté et signé comportant cette liste et la composition qualitative et quantitative des dotations est conservé dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

Abrogé parArrêté du 7 août 2023art. 25

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023