Art. 1er. - Le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité peut disposer d'adjoints qui peuvent le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
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Art. 1er. - Le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité peut disposer d'adjoints qui peuvent le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
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